J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession


NOR : JUSC0620985D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316-4 et 2333 à 2366 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 743-12 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 950 à 953 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 80-307 du 29 avril 1980 modifié fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret no 2002-535 du 18 avril 2002 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 28 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Section 1re

Les formalités d'inscription


Article 1


L'inscription du gage prévue à l'article 2338 du code civil est faite à la requête du créancier sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant est immatriculé ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, dans le ressort duquel est situé, selon le cas, son siège ou son domicile.

L'inscription du nantissement de parts sociales, prise en application du dernier alinéa de l'article 2355 du code civil, est faite auprès du greffier du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la société dont les parts sont nanties.

Le greffier attribue à l'acte de gage ou de nantissement un numéro d'ordre.

Le registre prévu au premier alinéa peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.

Article 2


Le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce l'un des originaux de l'acte constitutif de la sûreté ou une expédition si l'acte est établi sous forme authentique.

Un bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte.

Il comporte :

1° La désignation du constituant et du créancier :

a) S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

b) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

2° La date de l'acte constitutif de la sûreté ;

3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité, l'indication du taux des intérêts ainsi que, le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire. Pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ;

4° La désignation du bien gagé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas échéant, sa marque ou son numéro de série, ou, lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité ;

5° Pour les sociétés dont les parts sont nanties, leur forme, leur dénomination sociale, l'adresse de leur siège social, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le nombre de parts sociales nanties et leur valeur nominale ;

6° La catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient par référence à une nomenclature fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

7° Le cas échéant, la faculté pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du code civil.

Article 3


L'inscription de la sûreté est mentionnée sur le bordereau. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.

Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.

L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif de la sûreté si celui-ci a été rédigé sous seing privé.


Section 2

Les formalités modificatives


Article 4


La demande d'inscription modificative ou de radiation est portée devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel la sûreté a été inscrite, nonobstant le changement de siège social ou de domicile du constituant. Toutefois, en cas de nantissement de parts sociales, la demande est portée devant le greffier du tribunal de commerce désigné au deuxième alinéa de l'article 1er.

Le bordereau d'inscription modificative est établi par le requérant en deux exemplaires et est déposé ou adressé au greffe par ses soins.

Dès leur réception, le greffier complète les exemplaires par la mention de la date à laquelle l'inscription modificative est opérée et du numéro sous lequel cette inscription est portée au registre.

L'un des bordereaux est remis ou adressé au requérant, l'autre est conservé au greffe aux frais du greffier, avec l'acte modificatif si celui-ci a été rédigé sous seing privé.

Le greffier porte la référence de la modification en marge du bordereau d'inscription initiale.

Article 5


Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article 2 sont publiées en marge de l'inscription existante.


Section 3

Les effets de l'inscription


Article 6


Les inscriptions régulièrement faites en application des articles 1er à 5 prennent effet à leur date.

Article 7


L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.


Section 4

La radiation de l'inscription


Article 8


La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

La radiation est faite au moyen d'une mention apposée par le greffier en marge de l'inscription.

Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.

L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.


Section 5

Le fichier national des gages sans dépossession


Article 9


Il est créé un fichier électronique national sur lequel est mentionnée l'existence des inscriptions prises en application de l'article 2338 du code civil.

Ce fichier est tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui constitue à cet effet un groupement d'intérêt économique entre les greffiers des tribunaux de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du code de commerce.

Il est consultable gratuitement sur un site d'information accessible par le réseau internet.

Article 10


Le greffier du tribunal auprès duquel un gage est inscrit conformément à l'article 1er reporte par voie électronique sur le fichier prévu à l'article précédent le nom du constituant ainsi que la catégorie à laquelle appartient le bien affecté en garantie.

Il est tenu à la même obligation en cas de modification affectant l'inscription reportée ainsi qu'en cas de radiation.

Article 11


Pour consulter le fichier national, le requérant indique les éléments suivants :

1° Sur le constituant :

a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et son domicile ;

c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

2° Sur le bien : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l'article 2.

Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une même catégorie de biens.

Article 12


Lorsqu'il reçoit une demande de consultation du fichier national et qu'il n'existe pas d'inscription prise au nom du constituant sur le bien décrit, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce informe le demandeur de l'absence d'inscription.

S'il existe des inscriptions prises au nom du constituant sur le bien décrit, le conseil national en informe le demandeur et lui indique le greffe compétent pour obtenir, à ses frais, la délivrance de l'état de ces inscriptions.

La transmission des informations est faite par voie électronique.


Section 6

Les obligations des greffiers


Article 13


Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état certifié des inscriptions existant sur le bien gagé ou un état certifié mentionnant qu'il n'en existe aucune.

Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de catégories de biens gagés ou nantis.

L'état est établi sous forme de copies ou d'extraits aux frais du requérant.

Article 14


Le greffier délivre gratuitement à tous les constituants qui le requièrent les informations qui résultent de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 15


Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance des états requis et le report sur le fichier prévu à l'article 9. Il ne peut davantage retarder ces formalités.

Toutefois, le greffier est tenu de rejeter les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles 2, 4 et 8. Le rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour le requérant de former un recours contre le rejet de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.


Section 7

Recours


Article 16


Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.

Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.

Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.

Article 17


Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.

Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.

La notification indique la forme et le délai du recours.

Article 18


L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.


Section 8

Dispositions diverses


Article 19


A l'annexe III du décret du 29 avril 1980 susvisé, il est inséré une rubrique « G » intitulée « Gage sans dépossession pris pour l'application de l'article 2338 du code civil » ainsi rédigé :

« Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. »

Article 20


Le présent décret est applicable à l'exception de l'article 19 à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour leur application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références faites aux articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement et les références faites au tribunal de commerce sont remplacées respectivement par celles faites au tribunal de première instance statuant en matière commerciale et au tribunal mixte de commerce.

Article 21


Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2007.

Article 22


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin